R 300.1 Principes de base

1.2 Champ d’application

Les présentes prescriptions sont applicables pour tous les chemins de fer suisses, ainsi que pour toutes les compagnies utilisant les infrastructures des chemins de fer suisses.

Les limites de l’incidence des PCT par rapport à celle du règlement d’exécution de l’UE concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système exploitation et gestion du trafic (STI OPE) sont décrites dans la section consacrée à la répercussion du droit européen.

1.2.1 Applicabilité des directives selon les champs d’application partiels

Les directives des PCT sont associées à différents champs d’application partiels.

Dans les prescriptions d’exploitation des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises de transport ferroviaire, le personnel doit pouvoir identifier clairement quel(s) champ(s) d’application partiel(s) s’applique(nt).

La description des champs d’application partiels figure dans l’annexe 1 du R 300.1. Les attributions concrètes des directives des PCT aux champs d’application partiels sont présentées au complément 3 de la Directive sur la promulgation de prescriptions d’exploitation et de circulation des trains (Dir. PE-PCT).

1.2.2 Applicabilité des directives selon les fonctions

Les différentes directives des PCT sont associées aux différentes fonctions qui exercent ces activités et simultanément aux fonctions qui ont besoin de ces directives pour parvenir à une compréhension globale.

Si la fonction ne ressort pas clairement de l’activité, les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire doivent régler dans les prescriptions d’exploitation quelles fonctions doivent être assumées par qui. Ceci dans le but d’assurer la sensibilisation du personnel concerné.

Les fonctions mentionnées dans les PCT sont définies dans l’explication des termes et assorties d’une abréviation. L’attribution des directives des PCT aux fonctions figure dans le complément 3 de la Dir. PE-PCT.

 

1.2.3 Répercussion du droit européen

En raison du droit européen qui s’applique (cf. annexe 6 DE-OCF), seules certaines parties des PCT s’appliquent aux entreprises de chemin de fer du réseau principal interopérable (IOP) selon l’annexe 6 de l’OCF et du réseau complémentaire interopérable selon le chapitre D de la Directive Exigences IOP imposées aux tronçons du réseau complémentaire (Dir. IOP). Les GI et les ETF correspondants peuvent au besoin reprendre d’autres dispositions des PCT dans leurs prescriptions d’exploitation.

L’affectation concrète des dispositions des PCT figure à l’annexe 2 du
R 300.1.

La procédure à suivre pour la reprise de dispositions dans les prescriptions d’exploitation est exposée dans la Dir. PE-PCT.

1.2.4 Application des PCT sur les voies de raccordement

Les PCT doivent être appliquées sur les voies de raccordement. Les dispositions pour les gares sont déterminantes pour circuler sur les voies de raccordement.

Sur une voie de raccordement, le gestionnaire de voie de raccordement est responsable des aspects liés au gestionnaire de l’infrastructure.

L’entreprise de transport ferroviaire est en règle générale responsable des aspects liés au transport. Lorsque le raccordé conduit lui-même les convois, cette responsabilité lui en incombe.

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