Contenu du cours
R 300.6 Circulation des trains

4.2 Franchissement de tronçons à vitesse réduite

4.2.1 Réductions de vitesse permanentes fixes

Les tronçons de voie qui doivent être franchis en permanence à vitesse réduite sont signalés par des écrans de vitesse.

4.2.2 Tronçons de ralentissement

Les tronçons de voie qui doivent être franchis temporairement à vitesse réduite sont signalés par des signaux de ralentissement.

4.2.3 Annonce

La pose et l’enlèvement des signaux de ralentissement, l’emplacement kilométrique des signaux et la vitesse maximale admissible doivent être annoncés par le GI. Les ETF avisent les MEC. Ceux-ci doivent emmener avec eux les annonces ou un index des tronçons de ralentissement.

4.2.4 Délai d’annonce

La pose des signaux de ralentissement doit auparavant être annoncée aux ETF dans les délais prévus par les dispositions d’exécution du GI, ceci afin que les MEC puissent être avisés à temps. L’enlèvement des signaux doit être annoncé suffisamment tôt afin que les MEC en prennent connaissance avant l’enlèvement des signaux.

4.2.5 Délai d’annonce pas respecté

Si le délai n’est pas respecté, le GI doit aviser les gares voisines du tronçon de voie concerné et les ETF concernées en indiquant l’emplacement des signaux de ralentissement ainsi que la vitesse maximale admissible. Jusqu’à l’expiration du délai d’annonce, ces gares doivent annoncer par un ordre à protocoler aux MEC l’emplacement des signaux et, le cas échéant, la vitesse admissible.

4.2.6 Signaux de ralentissement non posés

Si un tronçon de voie doit être temporairement franchi à vitesse réduite avant que les signaux de ralentissement soient posés, le CC doit aviser, par un ordre à protocoler, le MEC sur

–     l’emplacement du tronçon à franchir

–     la vitesse maximale autorisée

–     l’absence de signaux de ralentissement.

Depuis le signal principal, la gare ou la halte précédant jusqu’au tronçon de ralentissement, la vitesse maximale suivante doit être prescrite :

–     40 km/h lorsque le tronçon de ralentissement doit être franchi à 40 km/h ou moins ou

–     à la vitesse admissible sur le tronçon de ralentissement lorsque cette vitesse est supérieure à 40 km/h.

4.2.7 Réduction de la vitesse

Si le CC doit aviser le MEC d’une réduction de la vitesse au moyen d’un ordre à protocoler, le CC doit également, lors de la transmission de l’ordre 5 et de l’ordre 6, aviser par un ordre à protocoler le MEC du genre d’assentiment pour circuler.

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